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ligne de definiton de la mort de devoir

La Fondation canadienne des Pompiers Morts en Service honorera officiellement les pompiers qui meurent en devoir. Leurs noms seront inscrits dans une base de données sur le site internet de la CFFF-FCPMS et, lorsque le monument commémoratif sera construit à Ottawa, ils seront honorés de façon plus convenable. Afin de s’assurer que cette liste soit dressée correctement, il est primordial que la définition d’un pompier soit claire : un pompier sera un/une personne qui est formée et officiellement embauchée ou désignée comme employé d’un service/brigade/département d’incendie pour exécuter les tâches reliées au service d’incendie telles que décrites ci-après.

1. Un pompier forestier inclura tous ceux spécifiquement formés et embauchés pour combattre des feux de forêts, par tout pallier de gouvernement ou par tout contracteur privé retenu par le gouvernement incluant les pilotes et leur personnel de soutien. Ils seront considérés morts en service si le décès survient :

a) pour n’importe quelle raison durant les opérations de combat incendies ou comme soutien de ces opérations dans le périmètre de l’incendie;

b) suite à une maladie ou accident directement relié au combat des feux de forêts et officiellement reconnu par la province/territoire/corps législatif autochtone responsable de la santé et sécurité au travail des travailleurs;

c) pendant les activités de formation directement reliées au combat incendie, offertes par l’employeur ou par un centre de formation dûment reconnu.

2. Un pompier volontaire/temps partiel/surnuméraire inclura tous ceux ayant statut officiel dans un service d’incendie volontaire et seront considérés morts en service si le décès survient :

a) pour n’importe quelle raison en répondant à un incident, sur les lieux d’un incident ou en revenant d’un incident;

b) suite à une maladie ou accident directement relié au combat des incendies et officiellement reconnu par la province/territoire/corps législatif autochtone responsable de la santé et sécurité au travail des travailleurs;

c) pendant les activités de formation directement reliées au combat incendie, offertes par l’employeur ou par un centre de formation dûment reconnu.

3. Un pompier permanent inclura tous ceux officiellement embauchés pour des tâches de combat incendie par une municipalité ou autre service d’incendie gouvernemental et seront considérés morts en service si le décès survient :

a) pour n’importe quelle raison en répondant à un incident, sur les lieux d’un incident ou en revenant d’un incident alors qu’il est en devoir;

b) suite à une maladie ou accident directement relié au combat des incendies et officiellement reconnu par la province/territoire/corps législatif autochtone responsable de la santé et sécurité au travail des travailleurs;

c) pendant les activités de formation directement reliées au combat incendie, offertes par l’employeur ou par un centre de formation dûment reconnu.

4. Un membre des forces militaires canadiennes ou un employé civil du Département de la Défense Nationale spécifiquement formé et embauché comme pompier, sera considéré mort en service si le décès survient :

a) pour n’importe quelle raison en répondant à un incident d’urgence, durant les opérations de combat incendie ou en revenant d’un incident alors qu’il est en devoir (au Canada ou à l’étranger);

b) suite à une maladie ou accident directement relié au combat des incendies ou relié à un incident d’urgence officiellement reconnu par le DDN pour le personnel militaire ou par la province/territoire/corps législatif autochtone responsable de la santé et sécurité au travail des travailleurs;

c) pendant les activités de formation directement reliées au combat incendie ou incident d’urgence, offertes par l’employeur ou par un centre de formation dûment reconnu.

5. Un pompier industriel ou privé sera considéré mort en service si le décès survient :

a) pendant le combat d’un incendie, si leur employeur reconnaît leur statut comme membre d’une brigade d’incendie industrielle;

b) ) suite à une maladie ou accident directement relié au combat des incendies et officiellement reconnu par la province/territoire/corps législatif autochtone responsable de la santé et sécurité au travail des travailleurs;

c) pendant les activités de formation directement reliées au combat incendie ou incident d’urgence, offertes par l’employeur ou par un centre de formation dûment reconnu.

6. Une personne convoquée par une autorité compétente pour l’aide apportée dans le contrôle ou l’extinction d’un incendie sera considérée morte en service si le décès survient pendant l’événement.

7. Un sous-comité du Conseil d’Administration de la CFFF-FCPMS (Comité de validation du statut des pompiers morts en service) révisera toutes les demandes de reconnaissance pour une mort en service et rendra une décision sur celles-ci. Le formulaire de reconnaissance de la CFFF-FCPMS pour un pompier mort en service (aussi disponible sur le site internet) sera envoyé aux personnes se renseignant sur la possibilité d’inclusion d’un pompier. Les renseignements demandés serviront à déterminer le statut d’inclusion sur la liste de la CFFF-FCPMS, incluant l’acceptation par la CSST (ou la commission des accidents de travail de la province ou territoire en question) pour tout décès d’une maladie professionnelle dûment reconnue. L’information concernant le/la défunt pour le site web et le nom de la personne à contacter sera aussi requis. Les décès ne seront ajoutés à la liste officielle du site web et sur le monument que lorsque la demande de reconnaissance aura été traitée.

8. Afin d’honorer de façon appropriée les pompiers morts en service, la fondation tiendra une cérémonie commémorative annuelle. Cette cérémonie aura lieu le deuxième dimanche du mois de septembre et honorera les pompiers décédés pendant l’année civile précédente. (exemple: un pompier mort en service en 2005 sera honoré en septembre 2006). Par conséquent, la demande de reconnaissance doit être reçue au plus tard le 15 mars pour que la personne soit honorée à la cérémonie du mois septembre de l’année courante. Les pompiers pour lesquels les demandes sont reçues après la date d’échéance seront honorés l’année suivante. Les noms de toutes les demandes de reconnaissance ayant été retenues seront inclus sur la liste commémorative. Indépendamment de la date d’approbation, seulement les décès survenus après 2003 des membres toujours à l’emploi d’un service d’incendie canadien (date à laquelle la fondation a obtenu son incorporation) seront inclus dans la cérémonie du mois de septembre à Ottawa. Pour un décès survenu avant 2003, la fondation se réserve exceptionnellement le droit d’honorer un pompier qui serait mort en service lors d’un événement historique important.

9. Le suicide, l’abus d’alcool, l’abus de drogues ou autre substance pouvant causer la mort sont exclus de la définition du pompier mort en service, à moins qu’il puisse être déterminé que le suicide est directement relié à un ou des évènements spécifiques, résultant dans un degré de psychose suffisant pour amener l’individu à se suicider. Exemple : stress post-traumatique, dépression clinique ou autre définition décrite dans le Diagnostic and Statistical Manual de l’American Psychiatric Association.

10. La définition d’un pompier mort en service décrite ci-haut ne sert qu’à déterminer l’inclusion sur la liste commémorative et la cérémonie annuelle de la CFFF-FCPMS. Cette définition est réservée strictement pour l’usage de la fondation. En aucun cas, elle ne sert à déterminer l’éligibilité aux bénéfices, décorations honorifiques ou inclusion sur les listes commémoratives de d’autres organisations, institutions ou agences gouvernementales. L’acceptation par la CSST (ou la commission des accidents de travail de la province ou territoire en question) n’est pas une garantie d’inclusion à la cérémonie ou sur le monument commémoratif. Réciproquement, l’inclusion sur le monument commémoratif ne qualifie pas un pompier à des bénéfices ou compensation par d’autres organismes. La fondation procédera à une révision des critères d’inclusion afin de s’assurer que seulement les véritables décès en devoir soient reconnus.

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